Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois
Gouvernement du Canada June 21, 2018
Partie 1 Interdictions, obligations et infractions > Division 1 Activités criminelles > Section 9 Distribution > Paragraphe 5 Peine
(5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité: a) par mise en accusation: (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, un emprisonnement maximal de quatorze ans, (ii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iii) s’agissant d’une organisation, une amende dont le montant est fixé par le tribunal; b) par procédure sommaire: (i) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention à l’un des sous-alinéas (1)a)(i), (iii) ou (iv) ou c)(i) ou (ii) — ou au paragraphe (2) dans un autre cas que la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) — une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, (ii) s’agissant d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus, pour une contravention au sous-alinéa (1)a)(ii) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le distribuer d’une manière qui contrevient au sous-alinéa (1)a)(ii) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines, (iii) s’agissant d’un jeune, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, (iv) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.